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TEXTES OFFICIELS

 

* Code civil : Le corps humain est inviolable. Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.  (Articles 16 - 1 et 16-1-1)

 

* Code des collectivités territoriales : Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l’admission du corps en chambre funéraire est requise par les autorités de police ou de gendarmerie.  Un médecin est commis auparavant pour s’assurer de la réalité et de la cause du décès.  Dans les cas prévus à l’article 81 du Code civil et à l’article 74 du code de procédure pénale, l’admission d’un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République. (Article R2223-77)

     Commentaire : Une « chambre funéraire » n’est pas l’Institut médico-légal. Le médecin peut parfaitement informer le procureur qu’une mort naturelle a eu lieu dans un espace public. Après ce dépôt en chambre funéraire, rien ne s’oppose au transport à domicile, même avant mise en bière, s’il n’a pas été posé d’obstacle, et moyennant l’exécution de certaines formalités précisées dans les articles suivants du même Code des collectivités.

 

* Code civil : Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom,  âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. (Article 81). 

      Commentaire : Seule la présence d’indices suspects autorise la pose d’un  obstacle médico-légal, le fait de mourir dans un lieu ouvert au public n’y suffit pas.

 

* Code pénal : En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non de mort violente mais si la cause est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. […]Le procureur de la République peut requérir information pour recherche des causes de la mort. (Article 74).

       Commentaire : Une « découverte » est le fait de se trouver face à quelque chose à quoi on ne s’attendait pas. Il n’y a donc pas « découverte de cadavre » lorsqu’on est appelé pour un décès qui vient de survenir entre les mains du médecin du Samu : il ne peut y avoir qu’« enquête sur décès » selon une procédure  civile et non pénale, et si le procureur en décide - et une autopsie ne peut être infligée qu’en cas de nécessité absolue.

 

* Circulaire interministérielle  du 2 décembre 2022 (extraits) :

 - Les services de l’État se doivent de répondre au mieux aux besoins légitimes des proches dans le drame qui les touche  en leur évitant un traumatisme supplémentaire […] afin de limiter les risques de victimisation secondaire. (En note : La victimisation secondaire […] résulte de la réponse d’institutions publiques ou privées envers la victime.)

- Les principes généraux […] doivent être adaptés à la réalité du terrain […] afin de garantir un meilleur accompagnement des proches endeuillés.

 

* Recommandation européenne R (99) 3 en matière d’autopsie médico-légale (extraits) :

- En cas de décès qui pourrait être dû à une cause non naturelle, l’autorité compétente, accompagnée d’un ou de plusieurs médecins légistes, devrait procéder, dans les cas appropriés, à l’examen des lieux et du cadavre, et décider si une autopsie s’avère nécessaire.

- En cas de décès non naturel, manifeste ou suspecté, le médecin ayant constaté le décès devrait rendre compte à l’autorité compétente, à laquelle il appartiendra de décider s’il   convient de procéder à un examen par un médecin légiste.

- Les proches devraient avoir la possibilité de voir le corps.

Commentaire : Ces extraits impliquent à l’évidence un échange direct entre le médecin et le procureur (et non un simple envoi de « fiche »)  et l’obligation de vérifier la nécessité de l’autopsie.

 

* Convention européenne d’Oviedo - 4 mai 1997

L’intérêt et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science.(Article 2).

 

 

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